



Un brevet est un titre de propriété, sur une aire géographique et pendant une durée fixée. D’autres titres de propriété intellectuelle sont par exemple les marques ou les dessins et modèles. Tous ces titres sont enregistrés en France auprès de l’INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle. Il donne à son titulaire le droit exclusif d’exploiter son invention de la date de dépôt et pour une durée maximale fixée le plus souvent à de 20 ans. Avoir un brevet ne signifie pas qu’il soit automatiquement possible d’exploiter son invention. Parfois, d’autres autorisations sont nécessaires (une autorisation de mise sur le marché pour un médicament par exemple).
- Dans cet article
- Qu’est-ce qu’un brevet d'invention ?
- Que peut-on breveter ?
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Le dépôt du brevet
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Ressources
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Le blog sur la conduite de projets innovants
Qu’est-ce qu’un brevet d’invention ?
C’est une manière de s’approprier une découverte nouvelle et technique, par un titre de propriété, pendant vingt ans (le plus souvent) à compter du jour du dépôt de la demande de brevet auprès de l’office. Le monopole d’exploitation ainsi accordé au breveté, par la loi, constitue un encouragement à la recherche et au développement. Le propriétaire du brevet est ainsi récompensé des efforts de recherche qu’il a consentis pour parvenir à son invention et l’État lui accorde temporairement un titre de propriété qui crée une distorsion de concurrence et un avantage concurrentiel qu’il lui s’agira de faire fructifier. Les États européens utilisent souvent le dépôt de brevets comme un indicateur de santé de l’activité innovante du pays et favorisent le dépôt de brevets par des incitations fiscales : crédit impôt recherche en France, exonération des revenus de brevets (royalties) aux Pays-Bas… En 2018, ce sont 16.222 demandes de brevet qui ont été effectuées en France !

Un monopole est un droit d’interdire.
En principe, le titulaire d’une demande de brevet (puis d’un brevet) peut s’opposer à ce que toute personne fabrique, mette dans le commerce, utilise ou importe un produit ou un procédé reprenant les revendications de son titre. Attention, cette possibilité ne lui est reconnue que pour le territoire couvert par le brevet. Rien ne s’oppose à ce qu’un fabricant d’un pays où le brevet n’est pas déposé utilise librement le contenu de ce brevet. Il ne pourra par contre par exporter dans ce pays les produits fabriqués à l’aide de ce brevet. Pour faire respecter ses droits, le propriétaire du brevet dispose de l’action en contrefaçon de brevet, prévue et réglementée par le livre 6 du Code de la propriété intellectuelle.

Mais un monopole, c’est aussi un droit d’autoriser … via une licence
Si le propriétaire d’un brevet a le droit d’interdire à quiconque d’utiliser son invention, il a également le droit d’autoriser certaines personnes ou entreprises à le faire. Tout en conservant son droit de propriété, le breveté, qui ne dispose pas nécessairement d’une frappe commerciale importante, permet alors à un tiers de jouir de son invention, par un contrat de licence d’invention brevetée. La situation est proche du contrat de bail par lequel un propriétaire autorise un locataire à demeurer paisiblement dans un immeuble, en contrepartie du versement par ce dernier d’un loyer.
Concrètement, suite à une négociation commerciale et à une éventuelle lettre d’intention, le breveté accepte qu’une personne (le licencié) exploite les droits portant sur l’invention brevetée, pour une durée convenue, dans certaines limites, et moyennant le paiement régulier d’une redevance, également appelée royalties. Cette redevance est généralement fonction du chiffre d’affaires généré par la fabrication ou la vente de l’invention par le licencié. La licence d’invention peut être exclusive ou non-exclusive. Elle est souvent la base d’un contrat de distribution.
A l’instar de la rédaction d’une demande de brevet, celle d’une licence doit être extrêmement rigoureuse, pour éviter toute difficulté d’interprétation et recours à la justice.
Que peut-on breveter ?
Les critères de brevetabilité
La première chose à faire est de vérifier que ce qu’on cherche à déposer n’est pas déjà connu ou déposé. La première condition pour qu’une invention soit brevetable est en effet qu’elle soit inventive et nouvelle.
Pour respecter le critère d’inventivité, ce qui est breveté ne doit pas paraitre évident à l’homme du métier. Pour mesurer le caractère de nouveauté, il est nécessaire de procéder à un état de l’art afin de s’assurer que l’invention n’est pas déjà connue voire banale (brevets déjà déposés depuis les 20 dernières années, actes de colloques, publications ou déclarations publiques, …).
Les brevets correspondent en France à « une solution technique à un problème technique » et doivent pouvoir avoir une application industrielle. Tout ne peut donc pas être breveté ! A titre d’exemple, les « inventions » suivantes ne sont pas brevetables :
- les simples idées
- les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques
- les créations esthétiques et ornementales, par exemple les motifs d’un vêtement qui pourraient, par contre, faire l’objet d’une protection au titre des dessins et modèles.
- les méthodes comme par exemple une méthode pour arrêter de fumer ou la règle d’un jeu de société
- les programmes d’ordinateur lorsqu’ils ne font pas partie intégrante d’un système ayant une application industrielle
La loi exclut les « inventions » suivante du champ du brevet, pour des raisons d’ordre public :
- les nouvelles espèces végétales qui sont protégées par un autre titre : les certificats d’obtention végétale (toutefois le brevet est parfois possible si elles requièrent un procédé biotechnologique)
- les races animales
- les inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
- les procédés de clonage, modification de l’identité génétique de l’être humain
- les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles
- les séquences de gènes humains en elles-mêmes.
En résumé, trois critères doivent principalement être respectés pour qu’une invention puisse être brevetée :
- elle doit être nouvelle
- elle doit être inventive
- elle doit avoir une application industrielle possible
Cas particuliers
En plus des principes exposés ci-dessus, quelques cas particuliers existent :
- les logiciels. Il s’agit d’un sujet sensible qui a vu dans le passé s’affronter des opinions tranchées, notamment entre les tenants du « logiciel libre » et les partisans, notamment anglo-saxons, d’un brevetage généralisé du code logiciels. La situation d’aujourd’hui est plutôt bien résumée dans cette interview disponible sur le site de l’INPI. Le code informatique en lui-même n’est pas brevetable mais est protégé par le droit d’auteur. Mais si les fonctions réalisées par le programme résolvent un problème technique, il est possible alors qu’elles soient brevetables.
- les plantes et animaux obtenus par croisement. Il est impossible de protéger des plantes et animaux obtenus par croisement et sélection à partir d’une reproduction sexuée classique. Mais il reste possible de breveter les procédés techniques, notamment des procédés microbiologiques ou de génie génétique, et les plantes et animaux obtenues par ces procédés.
- les produits pharmaceutiques. Ceux-ci mettent souvent beaucoup de temps avant arriver sur le marché car ils nécessitent une « autorisation de mise sur le marché ». Afin de compenser cette contrainte et de permettre aux entreprises concernées de rentabiliser leurs énormes investissements, un nouveau titre de propriété a été créé, le CCP (certificat complémentaire de protection) qui peut allonger la durée de validité du brevet. Voici la règle : « Le titulaire d’un brevet portant sur un produit pharmaceutique (destiné à l’homme ou l’animal), un produit phytopharmaceutique ou un procédé d’obtention d’un tel produit peut, dans chaque pays européen où la mise sur le marché est subordonnée à une autorisation administrative (Autorisation de Mise sur le Marché, ou AMM), obtenir pour ce produit un certificat complémentaire de protection (CCP). A l’expiration du brevet, le certificat prolonge la protection conférée pour une durée de cinq ans après l’expiration du brevet, ou de quinze ans après la date d’obtention de la première AMM dans la Communauté Européenne (le délai le plus court s’appliquant) ».

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