Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit exigés lors d’une transmission d’entreprise par voie de donation.
Exonération des droits de mutation à titre gratuit des entreprises transmises dans le cadre familial
Cette aide prévoit une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit sur les parts ou actions d’une société transmises par donation ou par décès. Elle vise les sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, sous réserve notamment d’engagements de conservation des titres.
Pour quels projets ?
Qui peut en bénéficier ?
Le dispositif concerne les sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs.
Quelles dépenses ?
Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit exigés lors d’une transmission d’entreprise par voie de donation.
Montant et modalités
Exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou des actions de la société.
Principales conditions
Engagement collectif de conservation
- Les parts ou les actions doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission. Cet engagement doit avoir été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés
- Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent, entre eux ou avec d’autres associés, conclure cet engagement dans les 6 mois qui suivent la transmission
- L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société lorsqu’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 17 %, y compris les parts ou actions transmises
- Pour le calcul de ces pourcentages, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation et auquel elle a souscrit
- Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement
- L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date d’enregistrement de l’acte qui le constate. Pour les titres admis à la négociation sur un marché réglementé, il est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce
- L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis 2 ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS atteignent les seuils prévus. Cette personne, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS doit exercer depuis plus de 2 ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale, ou une fonction dirigeante lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés
- Le bénéfice de l’engagement collectif de conservation réputé acquis est aussi ouvert en cas d’interposition de société
Valeur des titres et sociétés interposées
- La valeur des titres transmis bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société correspondant à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation
- L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation
- Dans cette hypothèse, l’exonération partielle s’applique à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de son actif brut représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation
- Les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Le bénéfice du régime de faveur n’est toutefois pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées
Activité ou fonction dirigeante
L’un des associés ou l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer effectivement son activité professionnelle principale dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement et pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, si cette société est une société de personnes, ou exercer une fonction dirigeante lorsque cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Attestation annuelle
À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la société doit adresser, dans les 3 mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues sont remplies au 31 décembre de chaque année.
Situations ne remettant pas en cause l’exonération pendant l’engagement collectif
- En cas de fusion, de scission ou d’augmentation de capital, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement collectif jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie doivent être conservés jusqu’au même terme
- L’exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition liée au pourcentage de droits détenus n’est pas respectée à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire
Engagement individuel de conservation
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, l’engagement de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de 6 ans à compter de la date d’expiration du délai visé ci-dessus.
Apports et sociétés bénéficiaires
En cas de non-respect de l’engagement de 6 ans à la suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage, ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire, connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies.
- La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans son capital, sans que cette participation puisse être majoritaire. La société est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération
- Les conditions relatives à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’apport et jusqu’au terme de l’engagement de 6 ans
- La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement de 6 ans
- Les héritiers, donataires ou légataires associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme de l’engagement de 6 ans
Autres situations ne remettant pas en cause l’exonération
- En cas de fusion, de scission ou d’augmentation de capital, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme
- L’exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition relative au pourcentage de droits détenus dans le cadre de l’engagement collectif de conservation ou la condition d’engagement de 6 ans n’est pas respectée à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire
- En cas de donation, l’exonération n’est pas remise en cause si le ou les donataires sont les descendants du donateur et poursuivent l’engagement de 6 ans jusqu’à son terme
Donation avec réserve d’usufruit
Sources et actualisation
Le résumé est reformulé à partir des informations du dispositif. Les conditions applicables sont à confirmer auprès de l’organisme.
- Données synchronisées
- 05/10/2026
- Modification indiquée par la source
- 20/02/2026
- Dernière vérification enregistrée
- 20/02/2026


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